J.O. 203 du 3 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15052

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Arrêté du 16 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules


NOR : EQUS0300992A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 322-1, R. 322-3, R. 322-5 et R. 342-3 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :

1. Au dernier alinéa du 2.6.1 et à l'avant-dernier alinéa du 2.6.2, les mots : « sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées » sont supprimés.

2. Le 2.6.1 et le 2.6.2 sont complétés par le dernier alinéa suivant :

« Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques. »

Article 2


Le 2 du b du A bis de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le certificat de conformité au type communautaire original (non complété par la rubrique nationale) édité le cas échéant dans une autre langue que le français et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation.

Dans le cas où le certificat de conformité au type communautaire ne comporte pas, ou ne permet pas d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation :

- une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. »

Article 3


L'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :

1. Le 5 du I du A, le 5 du II du A, l'avant-dernier alinéa du II du A, le 4 du III du A et le 3 du c du C sont ainsi rédigés :

« Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »

2. Le 6 du I du A, le 6 du II du A, le dernier alinéa du II du A, le 5 du III du A et le 4 du c du C sont supprimés.

3. Les 3.1 à 3.3 du 3 du a du C sont remplacés par les 3.1 à 3.4 suivants :

« 3.1. Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers :

- soit le certificat d'immatriculation, visé au point 2 ci-dessus, conforme aux dispositions de la directive 1999/37 /CE du Conseil du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, délivré dans le pays d'immatriculation, et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation ;

- soit le certificat de conformité au type communautaire, édité le cas échéant dans une autre langue que le français, et comportant ou permettant d'obtenir directement l'ensemble des données nécessaires à l'immatriculation (ne sont acceptés que : le certificat original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente) ;

- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

Dans le cas où le certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de la directive 1999/37 /CE ou le certificat de conformité au type communautaire ne permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation :

- une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

3.2. Pour les véhicules conformes à un type national français, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire :

- une attestation d'identification à un type national ou communautaire, dont le modèle figure en annexe XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

3.3. Pour les véhicules non conformes à un type national français ou communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers non conformes à un type national français ou communautaire :

- un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

3.4. Pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules autres que les tracteurs agricoles ou forestiers :

- un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- la preuve d'une visite technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. »

Article 4


L'article 11 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :

1. Le 3 est ainsi rédigé :

« Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »

2. Le 4 est supprimé.

Article 5


L'article 13 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :

1. Le 3 est ainsi rédigé :

« Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »

2. Le 4 est supprimé.

Article 6


Le deuxième alinéa de l'article 65-1 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Son objet est de permettre, pendant sa période de validité, la circulation ou le transport d'un véhicule vendu ou cédé à un acquéreur résidant ou ayant une résidence à l'étranger. Peuvent cependant faire l'objet de la délivrance d'une carte export les véhicules immatriculés en séries spéciales TT et IT, DF ou en séries spéciales diplomatiques ou assimilées dont les plaques ont été retirées par les services des douanes précédemment au déménagement à l'étranger de leurs propriétaires.

Son exclus du champ d'application de la carte export les véhicules transportés n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation en série normale et destinés à la vente sur un marché étranger ou dans les collectivités territoriales, les départements et territoires d'outre-mer. »

Article 7


L'article 65-8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de validité d'une carte export est de 30 jours consécutifs. Toutefois, pour des cas exceptionnels et sur demande motivée, la validité de la carte export peut être fixée pour une durée supérieure ne pouvant excéder 60 jours consécutifs. »

Article 8


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Article 9


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

A. Boquet